P-10, r. 24 - Règlement sur la tenue des pharmacies

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15. Les enseignes ou affiches mentionnées aux articles 13 et 14 doivent être physiquement distinctes de toute autre enseigne ou inscription, à l’exception de celles qui visent à renseigner le public sur la présence d’autres professionnels dans le même édifice.
D. 57-94, a. 15.